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La clé de la paix pour cette élection présidentielle réside dans la publication des vrais résultats issus des bureaux de vote(Me.H.Barry)

Tribune. Je pense qu’a priori, les juristes de la CENI doivent cesser de mentir ou de déformer le droit. J’ai bien suivi le porte-parole de la CENI déclarant que c’est le parti politique qui a plus de voix dans un bureau de vote qui doit recevoir le PV et le photocopier pour les autres partis politiques  qui ont présentés des candidats. Ce qui est archifaux. L’article 85 alinéa 04 de la Loi organique N° 39 du 24 février 2017 portant Code Electoral Révisé dispose que « Enfin, il doit être remis à chaque représentant de candidats ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires ».

En considération de ce qui précède, on comprend aisément que la CENI a déformé le droit pour ne pas dire qu’elle a menti.

Revenant sur la question des preuves devant la Cour Constitutionnelle en cas de contestation des résultats, il est  incontestable que les procès-verbaux filmés et ou photographiés peuvent et doivent servir de preuve devant la juridiction électorale, ce en application des dispositions des articles 998  à 1002 du code civil du 04 juillet 2019 qui disposent respectivement :

« Les seuls modes de preuve sont :

– l’écrit ;

– le témoignage ;

– la présomption ;

– l’aveu ;

– le serment.

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ». (article 998)

« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». (article 999)

« La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée ». (article1000)

« L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support ». (article 1001)

« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». (article 1002)

« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.

Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret». (article 1003)

Je précise que pour un total de 205 articles que contient le Code Electoral Révisé précité, aucun des articles ne fait état de la preuve en matière électorale. En l’absence de prévision de ce texte, ce sont les articles 998 à 1002 du code civil précités qui s’appliquent.

Mais la grande question qui se posera c’est de savoir si nos sages de la Cour Constitutionnelle vont faire usage en cas de saisine.

Je termine en soutenant que la clé de la paix pour cette élection présidentielle réside dans la publication des vrais résultats issus des bureaux de vote.

 

Par Maitre El Hadj Hamidou Barry, Citoyen, Enseignant-chercheur et Avocat à la Cour

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