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A quand l’élection des Maires et leurs adjoints ? (Par Mamadi 3 Kaba)

Conformément à l’article 134 de la Constitution, l’organisation territoriale de la République est constituée par les Circonscriptions territoriales (préfectures et sous-préfectures) et les Collectivités locales (régions, communes urbaines et communes rurales). 

Les Communes s’administrent librement à travers deux organes : un organe délibérant (le Conseil communal) et un organe exécutif (le Maire et ses adjoints).

Si les membres du Conseil communal sont élus par les populations, le Maire et ses adjoints sont les élus des élus.

En effet, conformément à l’article 135 du Code des Collectivités locales, le Conseil communal, dès sa première session, élit l’autorité exécutive communale et les adjoints parmi ses membres. L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Il est tenu autant de scrutin que de postes à pourvoir. Si après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.

La session pour l’élection de l’exécutif communal est convoquée par Arrêté de l’autorité de tutelle.

Depuis la proclamation des résultats définitifs des élections communales, les trois cent quarante-deux Communes urbaines et rurales sont dans l’impasse.

Malgré qu’aucun délai ne soit indiqué entre l’élection du Conseil et celle de l’exécutif communal, les autorités de tutelles sont dans une obligation légale de convoquer la session pour l’élection des Maires et leurs Adjoints (article 132 et suivants du Code des Collectivités locales).

Cette première session comporte deux enjeux majeurs : l’installation du Conseil communal et l’élection du Maire et ses Adjoints.

Face à l’impasse et en raison de l’autonomie de fonctionnement entre les Communes, les Conseils des Communes dont les résultats sont acceptés doivent être convoqués pour leurs premières sessions.

Pour rappel, selon les déclarations, la contestation des résultats définitifs n’est manifestée que dans neuf (9) Communes sur trois cent quarante-deux (342).

Par ailleurs, conformément à l’article 134 du Code des Collectivités locales, nul ne peut exercer la fonction d’autorité exécutive communale s’il n’est âgé de vingt un (21) ans révolus et ne sait lire et écrire en français.

 

Conakry, le 25 mars 2018

 

Mamadi 3 KABA, Juriste et chargé de cours de Droit

 

Président de l’Observatoire Citoyen de Défense des Droits de la République (O.C.D.R)

 

Tel : (+224) 622 09 77 33.     E-mail : layemamady3@gmail.com 

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