Suite à la diffusion du communiqué de la société Winiya relatif au contrat qui la lie à l’Etat guinéen, je me fais le devoir de faire le témoignage qui suit en tant qu’acteur clé de la négociation qui a abouti à la signature dudit contrat.
En réponse au point 1 – du défaut de qualité de la LONAGUI
J’atteste qu’après la signature du contrat entre l’Etat et la société Winiya, j’ai effectué une mission près du PMU France en ma qualité de Conseiller de la Direction pour avoir l’autorisation ou le signal pour faire des prises de pari sur les courses hippiques organisées par le Pari Mutuel Urbain. PMU France a rejeté la demande pour la raison suivante :
➢ L’illégitimité des autorités militaires guinéennes non démocratiques (CNDD).
Il m’a fallu d’énormes efforts pour convaincre la direction de PMU France qui a demandé à ce que la Loterie Nationale de Guinée (LONAGUI) délivre un fondé de pouvoir à Winiya – c’est ce document qui a permis d’obtenir l’agrément de PMU France pour 10 ans.
Après le changement de régime, la LONAGUI a été rattachée à la Présidence de la République.
Par la suite, la LONAGUI a été restructurée et une nouvelle direction a été mise en place.
En fin, une nouvelle gouvernance a été installée avec une lettre de mission.
De ce qui précède, il est constant et de bonne pratique que quand un décret restructure un service, il abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Aussi, suis stupéfait de lire dans le communique : « la République de Guinée est une personne morale de droit public qui est distincte de la LONAGUI. » la LONAGUI est une Société anonyme unipersonnelle dont l’unique actionnaire est l’Etat guinéen qui lui délègues ses prérogatives en matière d’organisation des jeux de hasard en république de Guinée.
A ce titre, la LONAGUI a toutes les qualités pour mettre fin au contrat ; mieux, la société Winiya n’a aucune possibilité de continuer à organiser les prises de pari sur les produits de PMU France sans le renouvellement du fondé de pouvoir par la LONAGUIN comme ça été le cas en 2009.
2 – de la violation du droit au renouvèlement prévu à l’article n°2 du contrat
Par sa lettre en date du 3 juin 2019, la LONAGUI a agi en toute responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre de sa lettre de missions qui stipule entre autres la réorganisation du secteur des jeux.
L’article 2 n’a aucun caractère obligatoire.
3 – du non-respect du délai de préavis de trois mois prévu à l’article 27 du contrat de concession.
C’est effectif, selon l’article 27 : « La rupture abusive du contrat de concession désigne la résiliation unilatérale de celui-ci au cours de sa validité, sans le préavis de trois mois » ; mais l’article 32 alinéa 3 stipule : « la rupture du contrat de concession entrainera de facto le paiement d’un dédit correspondant aux engagements en cours du Concessionnaire (lots à payer, commissions détaillants, fournisseurs) et la valeur nette comptable de ses actifs en Guinée à la date de résiliation.
Aussi il faut noter que les articles de la section IV du contrat relatif au règlement des litiges stipulent :
« Article 22 : tous différends portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat qui ne pourront être liés à l’amiable entre les parties seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre d’Arbitrage de Guinée à Conakry, par un ou plusieurs arbitres désignés conformément à ce règlement. »
« Article 23 : les arbitres siégeront à Conakry, en République de Guinée et utiliseront la langue française, comme langue de travail. »
« Article 24 : les arbitres feront application du droit interne de la République de Guinée et / ou les actes uniformes de l’OHADA. »
Considérant ce qui précède, c’est en violation des dispositions contractuelles que la société Winiya a assigné la LONAGUI en justice. Ce qui ne saurait prospérer.
Honorable Cheick Tidiane TRAORE
Consultant
Ancien Conseiller de la Direction de la société Winiya