Chronique. Depuis le 07 octobre 2023 à nos jours, un conflit ouvert oppose les forces armées israéliennes aux forces du Hamas palestinien. Au cours de ce conflit, des populations civiles des deux bords subissent des effets désastreux de la part des deux forces belligérantes, conséquences des violations par les parties impliquées des règles fondamentales du droit international humanitaire. Sans entrer dans toutes les considérations politiques concernant la question, la tribune s’intéressera essentiellement à la protection des populations civiles par le droit international humanitaire. Ainsi sera-t-il question de relever les violations des droits des populations civiles tant dans la conduite des hostilités que dans l’atteinte des règles leur protection au regard du droit international humanitaire et de la pertinence de solution à deux États maintes fois avancées comme solution durable entre les belligérants.
I- De la violation des règles concernant la conduite des hostilités et celles relatives à la protection des populations civiles
La distinction des combattants et des non combattants est une règle fondamentale en droit international humanitaire. Parmi les non combattants, figurent, en premier lieu, les populations civiles. Le but de cette distinction est l’accroissement de la protection de ces dernières des effets des hostilités. Dans le présent conflit, il a été enregistré des prises d’otages et des meurtres de civils imputable, d’attaques contre des établissements hospitaliers, des attaques disproportionnées, du siège, des restrictions aux secours et autres moyens de subsistance des populations civiles, des actes imputables, à des degrés divers, aux parties belligérantes.
Ces actes exercés contre les populations civiles sont prohibés par le droit international humanitaire. La prise d’otages est formellement interdite par la 4 eme ConventiondeGenève(art.147), le Statut de Rome portant création de la CPI (art.8 parag 2 c) et plusieurs autres instruments de droit international humanitaire. Les destructions inutiles « non justifiées par des nécessités militaires et exécutées à grande échelle » sont également interdites (art.50 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève). Il en est de même pour les attaques indiscriminées dont on sait d’avance qu’elles sont de nature à causer « des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractères civils qui sont excessifs » (art.85 parag 3 b du P.A I). Les attaques contre les hôpitaux et le personnel sanitaire sont aussi interdites (art.8 parag 2 b du Statut de Rome). Dans le même registre, figurent les actes dont l’objectif principal est de répandre la terreur dans la population civile (art.51 parag 2 du P.A I).
A ces prohibitions formelles destinées aux parties belligérantes, s’ajoutent des obligations de précaution tendant à épargner les populations civiles et leurs biens des effets des hostilités. En outre, les populations civiles affectées par le conflit et susceptibles d’être menacées par la famine ont le droit de recevoir assistance et secours (art.23 de la C.G IV et art.69 et 70 du P.A I) de la part des belligérants, des États tiers, du Comité international de la Croix Rouge et de tout autre organisme impartial (vivres, médicaments, vêtements, etc.).
II-De la pertinence du principe de deux États comme solution durable au conflit au Proche-Orient
Face à l’impasse actuel au Proche-Orient, au risque d’extension du conflit dans toute la sous-région et surtout dans le but d’aboutir à une solution durable, voire définitive, point n’est besoin de réinventer la roue. L’impératif est d’engager de véritables négociations, en s’appuyant sur la solution antérieurement préconisée dans maints accords, pour aboutir à la matérialité de deux États (Palestine et Israël) aux frontières bien définies et en sécurité. Toute autre solution envisagée, à l’instar de ces incursions armées suivies de repressions sanglantes de part et d’autre, ne sera qu’éphémère comme le démontre bien l’historique de ce vieux, permanent et incandescent conflit. C’est à ce défi que la communauté internationale doit s’atteler pour éviter une fragilisation du droit international, voire la paix entre les nations.
Conakry, le 30 octobre 2023
–Juris Guineensis No 55
Me Thierno Souleymane BARRY, Ph.D
Docteur en droit, Université de Sherbrooke/Université Laval (Canada)
Professeur de droit, Consultant et Avocat à la Cour