Dans le débat lié à la falsification de la « nouvelle constitution », la Cour Constitutionnelle a rendu l’arrêt N°AC 014 du 11 juin 2020.
Selon le premier considérant de cet arrêt, elle a été saisie par une lettre en date du 04 juin 2020 du Président de l’Assemblée Nationale pour le compte de quinze députés en vue d’apporter des clarifications nécessaires à la Constitution votée le 22 mars 2020.
Quant au deuxième considérant, il fait état de la saisine de la Cour par la Plateforme Nationale de Participation et d’Initiative Citoyenne (PNACIP) qui expose « les incohérents dans l’article 42 de la nouvelle Constitution soumise au référendum du 22 mars 2020 » et ajoute que cette disposition a subi des altérations entre le référendum et la publication au Journal Officiel.
La Cour Constitutionnelle, après avoir déclaré irrecevables les deux requêtes, « s’est prononcée d’office » en constatant qu’en exécution de l’arrêt N°AE 007 du 03 avril 2020 de la Cour Constitutionnelle, le Projet définitif de Constitution adopté par le référendum du 22 mars 2020 a été promulgué par décret D/2020/073/PRG/SGG du 06 avril 2020 et publié au Journal Officiel de la République le 14 avril 2020.
Par la même occasion, elle « dit que la Nouvelle Constitution de la République de Guinée a été publiée au Journal Officiel à la date du 14 avril 2020 ».
Cette décision appelle plusieurs observations tant sur la forme que sur le fond.
SUR LA FORME:
Il faut noter que l’organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont régis par la Loi Organique N°006 du 10 mars 2011.
Cette loi définit les compétences de la Cour Constitutionnelle (A) et la liste des personnes ou institutions habilitées à la saisir (B).
LA COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE:
La Cour Constitutionnelle, selon les articles 18 et suivants de la Loi Organique précitée, a une fonction de contrôle de constitutionalité et de conformité (articles 18 et suivants), une fonction de contrôle de la régularité des opérations électorales politiques nationales et du référendum (articles 28 et suivants), une fonction de réception du serment du Président de la République (articles 33 et suivants), une fonction consultative (articles 33 et suivants), une fonction de constatation (article 34 et suivants), une fonction régulatrice (article 35) et une fonction de garante des droits de l’homme (article 36) .
Chacune de ces fonctions de la Cour Constitutionnelle est clairement définie par le législateur de sorte que celle-ci ne peut pas s’attribuer une fonction qui n’est pas prévue et réglementée.
En lisant l’arrêt n°AC014 du 14 juin 2020, la Cour prétend avoir exercé une fonction de constatation.
En effet, à la première page de l’arrêt, il est mentionné :« Affaire : Constatation de la procédure de promulgation et de publication du Projet définitif de Constitution soumis au référendum, le 22 mars 2020 ; »
La difficulté relativement à cette question vient de ce que la Loi Organique n°006 du 10 mars 2011 ne confère aucune fonction à la Cour Constitutionnelle en cette matière.
Autrement dit, il n’existe aucune disposition de cette loi qui attribue à cette juridiction la fonction de constater la procédure de promulgation et de publication d’un projet de Constitution soumis au référendum.
Pour étayer cet argument, il faut se référer à l’article 34 de la Loi Organique n°006 du 10 mars 2011 qui dispose :
« La Cour Constitutionnelle a un rôle de constatation dans les cas suivants :
1-En cas d’empêchement du Président de la République pour cause de maladie grave et durable la Cour est saisie conformément aux articles 40 et 41 de la Constitution. Dans une telle situation, la Cour se réunit et constate la réalité de cet empêchement et propose à la majorité, à l’Assemblée nationale, de déclarer l’état d’empêchement.
2-La Cour Constitutionnelle se réunit également et constate la vacance définitive de la Présidence, en cas de démission ou de décès du Président de la République.
Lorsqu’elle est saisie par le Président de l’Assemblée Nationale, dans les cas prévus à l’article 40 de la Constitution, pour constater l’empêchement définitif du Président de la République, la Cour Constitutionnelle statue à la majorité absolue des membres la composant ».
De ce qui précède, il résulte que la Cour Constitutionnelle semble s’être donnée une fonction supplémentaire qui ne figure pas parmi celles prévues par la Loi Organique N°006 du 10 mars 2011.
LES INSTITUTIONS HABILITEES A SAISIR LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Selon l’article 41 de la Loi Organique n°006 du 10 mars 2011, la Cour Constitutionnelle peut être saisie par :
« – Le Président de la République
Le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des Députés
La Commission Electorale Nationale Indépendante
L’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains
La Juridiction devant laquelle une exception d’Inconstitutionnalité a été soulevée.
Dans cette affaire, il est évident que la requête présentée par le Coordinateur National de la PNACIP ne pouvait être recevable faute de qualité du requérant.
En effet, une organisation de la société civile ne peut saisir la Cour Constitutionnelle.
Quant à la saisine de 15 députés, le fait que la Cour indique qu’elle a été saisie par le Président de l’Assemblée Nationale pour leur compte et en leur nom suscite une interrogation.
En effet, on pourrait bien se demander si le Président de l’Assemblée Nationale est le signataire de la requête des 15 députés concernés et s’il a agi en leur nom ou si la requête était signée des 15 députés et que le Président de l’Assemblée Nationale n’a fait que transmettre ladite requête à la Cour Constitutionnelle.
L’arrêt ne semble pas être très précis sur ce point.
Il est indiqué sur la page 2 dudit arrêt : « considérant que par lettre N°0059/P/AN/CAB/ du 04 juin 2020…. par laquelle le Président de l’Assemblée Nationale pour le compte de 15 députés, saisitla Cour Constitutionnelle… »
Cet extrait de l’arrêt laisse penser que c’est le Président de l’Assemblée Nationale qui a saisi la Cour Constitutionnelle pour le compte des 15 députés ; ce qui est contraire aux dispositions de l’article 41 et constitue une forme de renonciation par les députés d’une de leurs attributions constitutionnelles et en même temps le transfert de celle-ci au Président de l’Assemblée Nationale qui, en la matière, ne dispose d’aucun pouvoir propre.
Les députés devraient, à l’avenir, faire preuve de plus de responsabilité en usant pleinement de leurs prérogatives.
On peut relever d’ailleurs que ces députés, en demandant simplement des clarifications sur la nouvelle constitution sans autre précision et en ne visant aucune disposition légale précise, ont agi avec une certaine légèreté. Ce qui fait dire à beaucoup d’observateurs qu’en réalité leur démarche n’avait d’autre but que de faire dire à la Cour ce qu’ils souhaitaient entendre afin d’obtenir « la clôture » du débat sur cette question cruciale. Il n’est d’ailleurs pas étonnant qu’ils aient affirmé à la suite de l’arrêt de la Cour que le débat est clos.
AU FOND:
Bien que la Cour ait déclaré irrecevables la requête du Président de l’Assemblée Nationale et celle du Coordinateur National de la PNAPIC, elle s’est curieusement prononcée d’office alors qu’en toute logique, elle aurait dû se limiter au prononcé de l’irrecevabilité.
Malgré cette anomalie procédurale, elle s’est prononcée sur le fond en se fondant sur sa jurisprudence résultant, selon elle, de l’avis n°002 2019/CC/2019 du 19 décembre 2019 relatif à l’avant-projet de Constitution (A) et en refusant de relever les différences qui existent entre le projet de Constitution et la Constitution (B).
DE LA PRETENDUE JURISPRUDENCE ISSUE DE L’AVIS DU 19 DECEMBRE 2019:
Ce que la Cour Constitutionnelle appelle « sa ligne jurisprudentielle » n’en est pas une. Il ne s’agit en réalité que d’un avis que la Cour Constitutionnelle avait émis à la faveur de sa saisine par le Président de la République relativement au projet de Constitution qu’il envisageait de soumettre au référendum.
À cette occasion, la Cour avait déclaré qu’elle « portera son appréciation sur la régularité de l’initiative du référendum constitutionnel et non sur le contenu du projet de Constitution » et avait conclu que « le Président de la République dispose des pouvoirs constitutionnels tirés des dispositions combinées des articles 2 al.1, 21 al.1, 27 al.1 et 45 al.1 de la Constitution, pour initier tout projet de Constitution à soumettre au référendum ».
La démarche adoptée et l’avis ainsi donnés étaient le seul moyen pour la Cour Constitutionnelle d’éviter l’obstacle de l’appréciation de l’opportunité d’un changement de Constitution par l’examen du contenu du texte et surtout de contourner le fameux article 51 de la Constitution du 07 mai 2010 présenté par certains juristes comme la base du changement de Constitution.
En réalité, contrairement à la règle qu’elle a elle-même dégagée dans son avis, la Cour s’est bornée à dire que le Président de la République pouvait en vertu de certaines dispositions constitutionnelles initier un référendum constitutionnel. Elle ne s’est pas prononcée sur la procédure.
Ainsi, il n’existe aucun avis à plus forte raison une ligne jurisprudentielle sur la régularité de la procédure du référendum. Dans tous les cas, un avis reste un avis, avec ses limites. Et une jurisprudence, à supposer qu’un avis en soit une, est appelée à changer, à varier à évoluer ou à être totalement abandonnée.
La Cour Constitutionnelle ne pouvait donc se retrancher derrière un simple avis – qui n’existe d’ailleurs pas – pour vérifier si le projet de Constitution voté le 22 mars 2020 est celui qui a été exactement publié au Journal Officiel de la République. Elle aurait pu, plus encore, elle aurait dû le faire d’autant plus que les éléments qui l’ont conduite à émettre l’avis n°002 du décembre 2019 ne sont pas les mêmes que ceux concernant le problème dont elle s’est saisie d’office à savoir les différences constatées entre le projet de Constitution adopté le 22 mars et le texte publié au Journal Officiel du 14 avril 2020.
LE REFUS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE RELEVER LES DIFFERENCES DE TEXTE:
En affirmant que son appréciation ne porte pas sur le contenu du projet de Constitution ou de la Constitution, la Cour Constitutionnelle a tout simplement choisi de fermer les yeux pour ne pas voir des faits qu’une toute petite comparaison entre le projet de Constitution publié au Journal Officiel qu’elle appelle elle-même « Projet définitif de Constitution adopté par le référendum le 22 mars 2020 » et le texte publié au Journal Officiel du 14 avril, aurait permis de mettre en lumière.
Il est important de noter qu’il n’était pas question pour la Cour Constitutionnelle d’exercer un quelconque contrôle de conformité puisqu’en matière il n’y en avait pas. C’est tout simplement une vérification qu’elle se devait de faire puisqu’elle a décidé de « se prononcer d’office en estimant qu’en tant que « gardienne de la norme suprême de l’Etat », la contestation de la légitimité de celle-ci ne pouvait la laisser indifférente.
En disant que « tout autre projet ou document y afférent quels que soient son intitulé et sa source est considéré comme document des travaux préparatoires à l’établissement d’une nouvelle Constitution », la Cour Constitutionnelle semble ranger dans cette catégorie le projet de Constitution. C’est un raisonnement extrêmement grave. Cela voudrait dire en effet que le projet de constitution adopté par voie référendaire était un simple document des travaux préparatoires alors qu’il qualifie lui-même encore une fois le projet de constitution adopté le 22 mars 2020 de « Projet définitif de Constitution ». Ainsi la Cour se contredit. Un acte qui sert à préparer un autre acte ne peut pas être lui-même définitif.
La réalité est qu’il n’y a eu des actes préparatoires d’un projet définitif de Constitution qui a été publié au Journal Officiel du 14 janvier 2020 et soumis au référendum du 22 mars 2020.
Ce texte, adopté par une frange importante du peuple, selon la CENI, est celui qui devait être inséré de manière identique au Journal Officiel du 14 janvier 2020.
En fin de compte, la Cour Constitutionnelle s’est auto-saisie de cette affaire mais elle ne l’a pas réglée.
Contrairement à ce qu’elle a affirmé, le Projet définitif de Constitution adopté par référendum le 22 mars 2020, promulgué par décret N°73 du 06 avril 2020 n’est pas celui qui est publié au Journal Officiel.
En conséquence, la Guinée n’a pas une nouvelle Constitution puisque le texte publié au Journal Officiel le 14 avril 2020 n’est pas celui qui a été adopté le 22 mars 2020.
Le texte qui est dans ce numéro spécial du Journal Officiel manque de légitimité pour n’avoir pas obtenu l’onction populaire. Ce qui rappelle curieusement le principal reproche que font les partisans d’un changement de Constitution à la Constitution du 07 mai 2010 qui a, au moins, l’avantage d’être le fruit d’un large consensus national et dont l’élaboration n’avait entrainé aucune fracture sociale, aucune perte en vies humaines, aucun blessé, aucune destruction d’édifices.
Par Mohamed TRAORE
Avocat au Barreau de Guinée